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Convention sur les droits politiques de la
femme
Ouverte à la signature et à la ratification
par l'Assemblée générale dans
sa résolution 640 (VII)
du 20 décembre
1952
Entrée en vigueur : le 7 juillet
1954, conformément aux dispositions de l'article
VI
état des
ratifications
Les Parties
contractantes,
Souhaitant mettre en oeuvre le principe
de l'égalité de droits des hommes et des femmes contenu dans la Charte
des Nations Unies,
Reconnaissant que toute personne a le
droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays,
soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis, et d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays, et désirant accorder aux hommes et aux femmes
l'égalité dans la jouissance et l'exercice des droits politiques,
conformément à la Charte des Nations Unies et aux dispositions de la
Déclaration universelle des droits de l'homme,
Ayant décidé de conclure une convention à
cette fin,
Sont convenues des dispositions suivantes
:
Article premier
Les femmes auront, dans des conditions
d'égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les élections,
sans aucune discrimination.
Article II
Les femmes seront, dans des conditions
d'égalité avec les hommes, éligibles à tous les organismes publiquement
élus, constitués en vertu de la législation nationale, sans aucune
discrimination.
Article III
Les femmes auront, dans des conditions
d'égalité, le même droit que les hommes d'occuper tous les postes
publics et d'exercer toutes les fonctions publiques établis en vertu de
la législation nationale, sans aucune discrimination.
Article IV
1. La présente Convention sera ouverte à
la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies et de tout autre Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une
invitation à cet effet.
2. Elle sera ratifiée et les instruments
de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article V
1. La présente Convention sera ouverte à
l'adhésion de tous les Etats visés au paragraphe premier de l'article IV.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un
instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article VI
1. La présente Convention entrera en
vigueur le quatre- vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du
sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui la
ratifieront ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de
ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article VII
Si, au moment de la signature, de la
ratification ou de l'adhésion, un Etat formule une réserve à l'un des
articles de la présente Convention, le Secrétaire général communiquera
le texte de la réserve à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir
parties à cette Convention.
Tout Etat qui n'accepte pas ladite réserve
peut, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de
cette communication (ou à la date à laquelle il devient Partie à la
Convention), notifier au Secrétaire général qu'il n'accepte pas la
réserve.
Dans ce cas, la Convention n'entrera pas en vigueur entre ledit
Etat et l'Etat qui formule la réserve.
Article VIII
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la
présente Convention par une notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra
effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu
notification.
2. La présente Convention cessera d'être
en vigueur à partir de la date à laquelle aura pris effet la
dénonciation qui ramènera à moins de six le nombre des
parties.
Article IX
Tout différend entre deux ou plusieurs
Etats contractants touchant l'interprétation ou l'application de la
présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociations
sera porté, à la requête de l'une des Parties au différend, devant la
Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à moins
que les Parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de
règlement.
Article X
Seront notifiés par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies à tous les Etats Membres et aux
Etats non membres visés au paragraphe premier de l'article IV de la
présente Convention :
a) Les signatures apposées et les
instruments de ratification reçus conformément à l'article IV;
b) Les instruments d'adhésion reçus
conformément à l'article V;
c) La date à laquelle la présente
Convention entrera en vigueur conformément à l'article VI;
d) Les communications et notifications
reçues conformément à l'article VII;
e) Les notifications de dénonciation
reçues conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article
VIII;
f) L'extinction résultant de l'application
du paragraphe 2 de l'article VIII.
Article XI
1. La présente Convention, dont les
textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également
foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des Nations
Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies en fera parvenir une copie certifiée conforme à tous
les Etats Membres et aux Etats non membres visés au paragraphe premier
de l'article VI.
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Le genre : mon agenda
Lettre d'information
Numéro 2 - Juin 2007
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