| Préambule |
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Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous
les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de
l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a
été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient
protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en
suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de
relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans
la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits
des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser
le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en
coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés
est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet
engagement.
L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle
des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les
organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit,
s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect
de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives
d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application
universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres
eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
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| Article premier |
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Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. |
| Article 2 |
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1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
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| Article 3 |
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Tout individu a droit à la vie, à la liberté
et à la sûreté de sa personne. |
| Article 4 |
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Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude;
l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs
formes. |
| Article 5 |
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Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. |
| Article 6 |
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Chacun a le droit à la reconnaissance en tous
lieux de sa personnalité juridique. |
| Article 7 |
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Tous sont égaux devant la
loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous
ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait
la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination. |
| Article 8 |
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Toute personne a droit à
un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre
les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la
constitution ou par la loi. |
| Article 9 |
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Nul ne peut être
arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. |
| Article 10 |
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Toute personne a droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par
un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. |
| Article 11 |
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1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le
droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a
été commis. |
| Article 12 |
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Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou
de telles atteintes. |
| Article 13 |
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1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays. |
| Article
14 |
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1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile
et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux
buts et aux principes des Nations Unies. |
| Article 15 |
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1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit
de changer de nationalité. |
| Article 16 |
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1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit
de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard
du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l'Etat. |
| Article 17 |
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1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété |
| Article 18 |
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Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé,
par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des
rites. |
| Article 19 |
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Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées
par quelque moyen d'expression que ce soit. |
| Article 20 |
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1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
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| Article 21 |
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1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote
secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
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| Article 22 |
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Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la
coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays. |
| Article 23 |
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1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection
contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour
un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à
la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de
protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et
de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
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| Article 24 |
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Toute personne a droit au repos et aux
loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail
et à des congés payés périodiques. |
| Article 25 |
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1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de
maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de
perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection sociale. |
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| Article 26 |
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1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et
fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement
technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur
mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance
et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou
religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour
le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants. |
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| Article 27 |
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1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont
il est l'auteur. |
| Article 28 |
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Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le
plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans
la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. |
| Article 29 |
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1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le
libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de
l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. |
| Article 30 |
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Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un
groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui
y sont énoncés. |