PROJET DE PROTOCOLE RELATIF AUX DROITS
DE LA FEMME EN AFRIQUE
LES ETATS PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE :
CONSIDERANT que l'article 66 de la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples prévoit l'adoption de protocoles
ou accords particuliers en cas de besoin, pour compléter
les dispositions de la Charte, et que la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement de l’OUA, réunie
en sa trente-et-unième session ordinaire à Addis
Abéba (Ethiopie) en juin 1995, a entériné,
par sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la recommandation
de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
d'élaborer un protocole sur les droits de la femme en
Afrique ;
CONSIDERANT EGALEMENT que l’article 2 de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples interdit toutes les
formes de discrimination fondées sur la race, l’ethnie,
la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion
politique ou toute autre opinion, l’origine nationale
et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation
;
CONSIDERANT EN OUTRE que l’article 18 de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples demande à
tous les Etats membres d’éliminer toutes formes
de discrimination à l’égard des femmes et
d’assurer la protection des droits de la femme, tels que
stipulés dans les déclarations et conventions
internationales ;
NOTANT que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples reconnaissent les instruments
régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme
et les pratiques africaines conformes aux normes internationales
relatives aux droits de l’homme et des peuples, en tant
que principes de référence importants pour l’application
et l’interprétation de la Charte africaine ;
RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis
par tous les instruments internationaux relatifs aux droits
de l’homme, notamment la Déclaration universelle
des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs
aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits économiques,
sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes, et tous les autres conventions et pactes internationaux
relatifs aux droits de la femme en tant que droits humains,
inaliénables, interdépendants et indivisibles
;
NOTANT que les droits de la femme et son rôle essentiel
dans le développement sont réaffirmés dans
les Plans d’action des Nations Unies sur l’environnement
et le développement (1992), les droits de l’homme
(1993), la population et le développement (1994), et
le développement social (1995) ;
NOTANT EN OUTRE que les Plans d'action adoptés à
Dakar et à Beijing appellent tous les Etats membres des
Nations Unies ayant pris l’engagement solennel de les
mettre en oeuvre, à adopter des mesures concrètes
pour accorder une plus grande attention aux droits humains de
la femme afin d'éliminer toutes les formes de discrimination
et de violence fondées sur le sexe ;
AYANT A L’ESPRIT les résolutions, déclarations,
recommandations, décisions et autres conventions ayant
pour objectifs l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes et
la promotion de l’égalité entre les hommes
et les femmes ;
PREOCCUPES par le fait qu’en dépit de la ratification,
par la majorité des Etats membres, de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples et de tous les autres
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
et de l’engagement solennel pris par ces Etats d’éliminer
toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes
à l’égard des femmes, la femme en Afrique
continue d’être l'objet de discriminations et de
pratiques néfastes;
FERMEMENT CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou compromet
la croissance normale et affecte le développement physique,
émotionnel et psychologique des femmes et des filles,
doit être condamnée et éliminée,
et
DETERMINES à assurer la protection des droits des femmes
afin de leur permettre
de jouir pleinement de tous leurs droits humains ;
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