Résolution 1325 (2000)
Adoptée par le Conseil de sécurité à
sa 4213e séance,
le 31 octobre 2000
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions
1261 (1999) du 25 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre
1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000 et 1314 (2000) du 11 août
2000, ainsi que les déclarations de son Président
sur la question, et rappelant aussi la déclaration que
son Président a faite à la presse à l’occasion
de la Journée des Nations Unies pour les droits des femmes
et la paix internationale (Journée internationale de
la femme), le 8 mars 2000 (SC/6816),
Rappelant également les engagements de la Déclaration et du Programme d’action
de Beijing (A/52/231) ainsi que ceux qui figurent dans le texte
adopté par l’Assemblée générale
à sa vingt-troisième session extraordinaire intitulée
« Les femmes en l’an 2000 : égalité
entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle
» (A/S-23/10/Rev.1), en particulier ceux qui concernent
les femmes et les conflits armés,
Ayant présents à l’esprit les buts et principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies et considérant que la Charte confère
au Conseil de sécurité la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales,
Constatant avec préoccupation que
la grande majorité de ceux qui subissent les effets préjudiciables
des conflits armés, y compris les réfugiés
et les déplacés, sont des civils, en particulier
des femmes et des enfants, et que les combattants et les éléments
armés les prennent de plus en plus souvent pour cible,
et conscient des conséquences qui en découlent
pour l’instauration d’une paix durable et pour la
réconciliation,
Réaffirmant le
rôle important que les femmes jouent dans la prévention
et le règlement des conflits et dans la consolidation
de la paix et soulignant qu’il importe qu’elles
participent sur un pied d’égalité à
tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir
la paix et la sécurité et qu’elles y soient
pleinement associées, et qu’il convient de les
faire participer davantage aux décisions prises en vue
de la prévention et du règlement des différends,
Réaffirmant aussi la
nécessité de respecter scrupuleusement les dispositions
du droit international humanitaire et des instruments relatifs
aux droits de l’homme qui protègent les droits
des femmes et des petites filles pendant et après les
conflits,
Soulignant que toutes
les parties doivent veiller à ce que les programmes de
déminage et de sensibilisation au danger des mines tiennent
compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles,
Considérant qu’il
est urgent d’incorporer dans les opérations de
maintien de la paix une démarche sexospécifique
et, à cet égard, prenant note de la Déclaration
de Windhoek et du Plan d’action de Namibie sur l’intégration
d’une démarche soucieuse d’équité
entre les sexes dans les opérations multidimensionnelles
de paix (S/2000/693),
Mesurant l’importance
de la recommandation contenue dans la déclaration que
son Président a faite à la presse le 8 mars 2000,
tendant à ce que tout le personnel des opérations
de maintien de la paix reçoive une formation spécialisée
au sujet de la protection, des besoins particuliers et des droits
fondamentaux des femmes et des enfants dans les situations de
conflit,
Considérant que,
si les effets des conflits armés sur les femmes et les
petites filles étaient mieux compris, s’il existait
des arrangements institutionnels efficaces pour garantir leur
protection et si les femmes participaient pleinement au processus
de paix, le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité
internationales seraient facilités,
Notant qu’il
est nécessaire de disposer d’un ensemble de données
au sujet des effets des conflits armés sur les femmes
et les petites filles,
1. Demande instamment aux États Membres de faire
en sorte que les femmes soient davantage représentées
à tous les niveaux de prise de décisions dans
les institutions et mécanismes nationaux, régionaux
et internationaux pour la prévention, la gestion et le
règlement des différends;
2. Engage le Secrétaire général
à appliquer son plan d’action stratégique
(A/49/587) prévoyant une participation accrue des femmes
à la prise des décisions concernant le règlement
des conflits et les processus de paix;
3. Demande instamment au Secrétaire général
de nommer plus de femmes parmi les Représentants et Envoyés
spéciaux chargés de missions de bons offices en
son nom, et, à cet égard, demande aux États
Membres de communiquer au Secrétaire général
le nom de candidates pouvant être inscrites dans une liste
centralisée régulièrement mise à
jour;
4. Demande instamment aussi au Secrétaire général
de chercher à accroître le rôle et la contribution
des femmes dans les opérations des Nations Unies sur
le terrain, en particulier en qualité d’observateurs
militaires, de membres de la police civile, de spécialistes
des droits de l’homme et de membres d’opérations
humanitaires;
5. Se déclare prêt à incorporer
une démarche soucieuse d’équité entre
les sexes dans les opérations de maintien de la paix,
et prie instamment le Secrétaire général
de veiller à ce que les opérations sur le terrain
comprennent, le cas échéant, une composante femmes;
6. Prie le Secrétaire général
de communiquer aux États Membres des directives et éléments
de formation concernant la protection, les droits et les besoins
particuliers des femmes, ainsi que l’importance de la
participation des femmes à toutes les mesures de maintien
de la paix et de consolidation de la paix, invite les États
Membres à incorporer ces éléments, ainsi
que des activités de sensibilisation au VIH/sida, dans
les programmes nationaux de formation qu’ils organisent
à l’intention du personnel des forces militaires
et de la police civile qui se prépare à un déploiement,
et prie en outre le Secrétaire général
de veiller à ce que le personnel civil des opérations
de maintien de la paix reçoive une formation analogue;
7. Prie instamment les États Membres d’accroître
le soutien financier, technique et logistique qu’ils choisissent
d’apporter aux activités de formation aux questions
de parité, y compris à celles qui sont menées
par les fonds et programmes compétents, notamment le
Fonds des Nations Unies pour la femme, le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance, le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés et autres organes compétents;
8. Demande à tous les intéressés,
lors de la négociation et de la mise en oeuvre d’accords
de paix, d’adopter une démarche soucieuse d’équité
entre les sexes, en particulier :
a) De tenir compte des besoins particuliers des femmes
et des petites filles lors du rapatriement et de la réinstallation
et en vue du relèvement, de la réinsertion et
de la reconstruction après les conflits;
b) D’adopter des mesures venant appuyer les initiatives
de paix prises par des groupes locaux de femmes et les processus
locaux de règlement des différends, et faisant
participer les femmes à tous les mécanismes de
mise en oeuvre des accords de paix;
c) D’adopter des mesures garantissant la protection
et le respect des droits fondamentaux des femmes et des petites
filles, en particulier dans les domaines de la constitution,
du système électoral, de la police et du système
judiciaire;
9. Demande à toutes les parties à un
conflit armé de respecter pleinement le droit international
applicable aux droits et à la protection des femmes et
petites filles, en particulier en tant que personnes civiles,
notamment les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions
de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels y afférents
de 1977, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés
et de son Protocole additionnel de 1967, de la Convention de
1979 sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et de
son Protocole facultatif de 1999, ainsi que de la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989
et de ses deux Protocoles facultatifs du 25 mai 2000, et de
tenir compte des dispositions pertinentes du Statut de Rome
de la Cour pénale internationale;
10. Demande à toutes les parties à un
conflit armé de prendre des mesures particulières
pour protéger les femmes et les petites filles contre
les actes de violence sexiste, en particulier le viol et les
autres formes de sévices sexuels, ainsi que contre toutes
les autres formes de violence dans les situations de conflit
armé;
11. Souligne que tous les États ont l’obligation
de mettre fin à l’impunité et de poursuivre
en justice ceux qui sont accusés de génocide,
de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre,
y compris toutes les formes de violence sexiste et autre contre
les femmes et les petites filles, et à cet égard
fait valoir qu’il est nécessaire d’exclure
si possible ces crimes du bénéfice des mesures
d’amnistie;
12. Demande à toutes les parties à un
conflit armé de respecter le caractère civil et
humanitaire des camps et installations de réfugiés
et de tenir compte des besoins particuliers des femmes et des
petites filles, y compris lors de la construction de ces camps
et installations, et rappelle ses résolutions 1208 (1998)
du 19 novembre 1998 et 1296 (2000) du 19 avril 2000;
13. Engage tous ceux qui participent à la planification
des opérations de désarmement,
de démobilisation et de réinsertion à prendre
en considération les besoins différents des femmes
et des hommes ex-combattants et à tenir compte des besoins
des personnes à leur charge;
14. Se déclare de nouveau prêt, lorsqu’il
adopte des mesures en vertu de l’Article 41 de la Charte
des Nations Unies, à étudier les effets que celles-ci
pourraient avoir sur la population civile, compte tenu des besoins
particuliers des femmes et des petites filles, en vue d’envisager,
le cas échéant, des exemptions à titre
humanitaire;
15. Se déclare disposé à veiller
à ce que ses missions tiennent compte de considérations
de parité entre les sexes ainsi que des droits des femmes,
grâce notamment à des consultations avec des groupements
locaux et internationaux de femmes;
16. Invite le Secrétaire général
à étudier les effets des conflits armés
sur les femmes et les petites filles, le rôle des femmes
dans la consolidation de la paix et la composante femmes des
processus de paix et de règlement des différends,
et l’invite également à lui présenter
un rapport sur les résultats de cette étude et
à le communiquer à tous les États Membres
de l’Organisation des Nations Unies;
17. Prie le Secrétaire général
d’inclure, le cas échéant, dans les rapports
qu’il lui présentera, des informations sur l’intégration
des questions de parité entre les sexes dans toutes les
missions de maintien de la paix et sur tous les autres aspects
ayant trait aux femmes et aux petites filles;
18. Décide de demeurer activement saisi de la
question.
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